C-11, r. 8.1 - Règlement sur la langue de l’Administration

Texte complet
7. En bordure de tout chemin public, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l’affichage de l’Administration qui leur est destiné peut être fait à la fois en français et dans une autre langue jusqu’à une distance de 15 km du point d’entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 813-2023, a. 7.
En vig.: 2023-06-01
7. En bordure de tout chemin public, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l’affichage de l’Administration qui leur est destiné peut être fait à la fois en français et dans une autre langue jusqu’à une distance de 15 km du point d’entrée au Québec, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée de cette expression pour l’application de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 813-2023, a. 7.